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Article AUTONOME (Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports)

Article AUTONOME (Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports)


Les membres du collège ont la faculté de consulter personnellement un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques résultant notamment des articles L. 1261-7 et L. 1261-15 du code des transports, de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du titre II de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ainsi que de l'ensemble des règles précisées dans la présente charte de déontologie.
Les agents de l'Autorité ont la faculté de consulter personnellement un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés notamment aux articles 25 à 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et de l'ensemble des règles précisées dans la présente charte de déontologie.
Lorsque des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts lui ont été signalés, le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce conflit.
Sur la saisine de ces personnes ou de sa propre initiative, le référent déontologue peut également émettre des recommandations de nature à éclairer les membres du collège et les agents de l'Autorité sur l'application des principes déontologiques et règles de la charte de déontologie.
Le référent déontologue de l'Autorité est nommé par le président. Il est soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts (19).
Il est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies au Chapitre II de la présente charte.
Il exerce également la fonction de référent, au sens du premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 (20), chargé du recueil et du traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte. La procédure de recueil des signalements prévue au III de l'article 8 de cette loi ainsi que par le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 est définie par une décision du président de l'Autorité.