Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de l'Autorité, d'intérêts (par le travail, le conseil ou les capitaux) de nature à compromettre leur indépendance avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions (18).
Les membres du collège et de la commission des sanctions, même s'ils se prononcent collégialement, sont soumis personnellement à ces interdictions.
La détention de valeurs mobilières, préalablement à la prise de fonctions, ne constitue pas en soi une prise d'intérêt de nature à compromettre l'indépendance des intéressés.
Lors de leur entrée en fonction, les agents déclarent au secrétaire général les intérêts directs ou indirects qu'ils détiennent dans la ou les entités éventuellement concernées dans le cas où ces intérêts ne sont pas placés au sein d'un fonds sur la composition duquel l'agent n'exerce aucun pouvoir de décision (de type OPCVM).