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Article AUTONOME (Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports)

Article AUTONOME (Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports)


Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents de l'Autorité doivent s'abstenir de participer au traitement des affaires et dossiers susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts (16).
Cette obligation s'applique ainsi aux situations objectives où le membre ou l'agent a personnellement intérêt à ce qu'une décision soit prise ou un dossier traité dans un sens donné dès lors qu'il est susceptible d'en retirer un avantage (pour lui-même ou pour ses proches). Elle s'applique également aux situations de nature à susciter, pour un observateur extérieur neutre, un doute raisonnable sur les mobiles réels du membre ou de l'agent, sur son impartialité ou son indépendance, sans que l'éthique personnelle de ce membre ou de cet agent ne soit nécessairement en cause.
Ainsi, aucun membre du collège ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération, ou lorsque, au cours de la même période, il a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire (17). Un membre du collège ne peut davantage siéger lors d'une séance où est examinée une affaire concernant une entité ou un secteur d'activité auprès desquels, de notoriété publique, il a exercé un pouvoir décisionnel ou pris des positions publiques au cours de cette même période.
Il en est de même d'un agent qui serait appelé à participer au choix de l'attributaire d'un marché public de l'Autorité alors qu'il aurait des intérêts dans l'une des sociétés candidates.
Placés dans une telle situation :


- les membres du collège de l'Autorité appelés à délibérer se déportent dans les conditions de l'article 6 du règlement intérieur du collège de l'Autorité ;
- les agents ayant reçu délégation de signature s'abstiennent de donner des instructions aux personnes placées sous leur autorité relativement à ces questions ;
- les agents saisissent leur supérieur hiérarchique sans délai en précisant la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Le supérieur hiérarchique apprécie s'il convient de dessaisir l'agent du dossier.