Dans le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques, la responsabilité des membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que des agents de l'Autorité doit les conduire à faire preuve de retenue et de discernement dans l'expression de leur opinion personnelle afin d'éviter de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance et la neutralité de l'Autorité.
Les membres du collège ne prennent ainsi, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Autorité (15) et, en particulier, sur des sujets relevant de la compétence de cette dernière. Ainsi, ils s'abstiennent de donner publiquement leur avis personnel - qu'il soit favorable ou défavorable - sur les avis, décisions, recommandations de l'Autorité, et, plus généralement, sur tous les sujets sur lesquels ils sont amenés à statuer au sein du collège.
Cette obligation concerne également les membres de la commission des sanctions de l'Autorité.
Est en revanche autorisé le fait de présenter, de façon neutre et objective, l'organisation et le fonctionnement des secteurs régulés, les missions de l'Autorité, le contenu et la portée de ses avis et décisions dès lors qu'ils ont été publiés, en particulier lors de manifestations publiques ou dans des publications. Dans ce cas, les membres du collège ou les membres de la commission des sanctions de l'Autorité en informent le président dans les meilleurs délais.
Les membres du collège peuvent répondre aux sollicitations des médias dans les mêmes conditions. Le président, et les vice-présidents de l'Autorité, sont toutefois, par leurs fonctions, les plus à même de représenter cette dernière devant les médias.
Les agents de l'Autorité sont également soumis aux obligations inhérentes au devoir de réserve. En particulier, ils doivent faire preuve de neutralité et d'objectivité dans toute publication ou intervention publique sur des sujets relevant de la compétence de l'Autorité. De plus, ils doivent préalablement obtenir l'autorisation du secrétaire général, qui vérifie que le projet de publication ou d'intervention n'est pas contraire aux positions exprimées par l'Autorité et n'est pas de nature à porter atteinte à son indépendance et à son impartialité.
Sauf cas exceptionnel qui est également soumis à cette autorisation, les agents ne peuvent répondre aux sollicitations des médias.