Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents de l'Autorité sont tenus au secret professionnel et à la discrétion professionnelle pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions (5). A ce titre, ils s'interdisent de divulguer, c'est-à-dire de dévoiler à l'extérieur de l'Autorité, par quelque moyen que ce soit (présentations publiques et colloques, conversations orales et téléphoniques, interviews, publications signées ou anonymes, écrits et courriers électroniques, forums internet et réseaux sociaux, émissions de radio ou de télévision…), notamment :
- les informations recueillies dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux informations ou du droit de visite et saisie (6) et les informations couvertes par le secret des affaires dont ils auraient connaissance ;
- le contenu des dossiers traités ou en cours de traitement au sein de l'Autorité ;
- les éléments relatifs aux enquêtes, audits, expertises et rapports de l'Autorité, ainsi, de manière générale, que le contenu de toutes notes et documents à usage interne établis par les services ;
- la teneur des séances et des délibérés du collège y compris le sens des votes des membres du collège ;
- la teneur des travaux menés par l'Autorité au sein des différentes instances nationales et internationales ;
Cette interdiction ne s'applique pas aux éléments rendus publics par l'Autorité :
- avis, décisions et recommandations ;
- données, rapports et études établis au titre sa mission d'observation des marchés sur les secteurs régulés.
Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice devenue définitive entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité (7).
Il ne peut être dérogé à l'obligation de secret professionnel que dans les cas prévus par la loi :
1. autorisations expresses d'accéder aux informations couvertes par le secret professionnel données à la commission des sanctions de l'Autorité lorsque le collège saisit cette dernière dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de sanction (8), et pouvant être données aux personnes qui demandent à bénéficier du droit d'accès aux documents administratifs (9) ;
2. interdictions d'opposer le secret professionnel, lorsque le président saisit l'Autorité de la concurrence d'un abus de position dominante et de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (10), lorsque l'Autorité est consultée par des juridictions sur les dossiers et pratiques dont elle a eu à connaître (11) et en cas de réquisition judiciaire (12), ou lorsqu'un membre ou agent de l'Autorité a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, ce qui doit le conduire à en aviser le président, lequel peut adresser le dossier au procureur de la République (13) ;
3. échanges internationaux d'informations ou de documents à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, dans certaines conditions, à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne (14).
En dehors de ces cas, les membres et agents de l'Autorité ne peuvent être déliés de leurs obligations que par décision expresse de l'Autorité, ou du président de la commission des sanctions pour les membres de cette dernière.