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Article 12 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 12 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19)


Dans les conditions prévues à l'article 11, les I, II, V et les troisième et quatrième alinéas du VI de l'article 1er et les articles 2, 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française. Dans les mêmes conditions, l'article 4 est applicable aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Polynésie française.
Dans les conditions prévues à l'article 11, les I, II et V de l'article 1er et les articles 2 et 4 sont applicables aux communes et aux syndicats de communes de Nouvelle-Calédonie. Dans les mêmes conditions, les articles 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 4 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés.
Pour l'application de l'article 7 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « de la préfecture réceptrice » sont remplacés par les mots : « du haut-commissariat de la République récepteur ».