I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements est réuni à la demande du cinquième de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder une journée. L'organe délibérant doit être réuni dans un délai maximal de six jours. Un même membre de l'organe délibérant ne peut présenter plus d'une demande de réunion par période de deux mois d'application de l'état d'urgence sanitaire. Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.
L'alinéa précédent est applicable à la ville de Paris, à la métropole de Lyon et à la collectivité de Corse.
II. - Il n'est pas fait application de l'obligation trimestrielle de réunion de l'organe délibérant des collectivités territoriales prévue au premier alinéa des articles L. 2121-7, L. 3121-9 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.