Au 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, les mots : « non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour » sont remplacés par les mots : « présentes au seul premier tour ».
Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral est fixé à trois mois à compter de la date prévue au 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.