I. - Les dispositions des articles 1er à 4 de la présente ordonnance sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 août 2020.
II. - Les visites médicales ayant fait l'objet d'un report après cette date en application de l'article 3 de la présente ordonnance sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et au plus tard avant le 31 décembre 2020.