Le décret du 23 mars 2020 susviséest ainsi modifié :
1° L'annexe de l'article 8 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles » sont remplacés par les mots : « Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles » ;
b) Les mots : « Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé » sont remplacés par les mots : « Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé » ;
2° L'article 12-1 est complété par les dispositions suivantes :
« V.-Afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de l'activité de ces opérateurs.
« VI.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique. » ;
3° Il est inséré, après l'article 12-4, un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre 8
« Dispositions funéraires
« Art. 12-5.-Jusqu'au 30 avril 2020 :
«-les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des personnes décédées ;
«-les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts. »