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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-382 du 31 mars 2020 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-382 du 31 mars 2020 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables)


L'article D. 342-23 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement » sont insérés les mots : « de référence ». Après les mots : « et disposant d'une capacité réservée » sont insérés les mots : « ou transférable » ;
2° Le premier alinéa est complété de la phrase suivante :
« A la demande du producteur, ils proposent également une ou plusieurs solutions de raccordement alternatives, incluant notamment un autre positionnement du poste de livraison ou du compteur ou un tracé différent indiqués par le demandeur. » ;
3° Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« Si aucune solution de raccordement ne répond à ces conditions, le délai de traitement d'une demande de raccordement prévu par les documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est suspendu jusqu'à adaptation ou révision du schéma dans les conditions prévues aux articles D. 321-20-1 à D. 321-20-5. La suspension du délai ne remet pas en cause l'entrée en file d'attente du demandeur du raccordement.
« Sur demande du producteur, le gestionnaire de réseau propose une offre de raccordement alternative, qui peut inclure le financement d'ouvrages supplémentaires non prévus au schéma et nécessaires au raccordement ou la limitation de la puissance injectée en cas de contrainte sur le réseau. Les modalités de limitation de la puissance injectée sont précisées par arrêté du ministre de l'énergie.
« Le gestionnaire de réseau peut proposer une offre de raccordement alternative dans l'intérêt du réseau.
« Les offres de raccordement alternatives sont proposées sans préjudice de l'application de l'article D. 342-22. Si le gestionnaire de réseau réalise la solution de raccordement alternative à son initiative, il supporte les surcoûts qui en résultent par rapport à la solution de référence. S'il la réalise à l'initiative du demandeur du raccordement, ce dernier en supporte les surcoûts. »