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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-382 du 31 mars 2020 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-382 du 31 mars 2020 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables)


L'article D. 342-22 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter de la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire mentionnée à l'article D. 321-19, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable : » ;
2° Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par :
« 1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux réseaux publics d'électricité ; ».
Cet alinéa est complété de la phrase suivante :
« Le cas échéant, le gestionnaire de réseau anticipe la réalisation des ouvrages propres afin de diminuer les coûts et les délais de raccordement. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° D'une quote-part égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l'article D. 342-22-1. Les installations dont la puissance de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères, ainsi que les installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères sont exonérées du paiement de la quote-part.
« Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence. »