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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables)


I. - Le dossier de candidature à l'autorisation d'exercice de la profession est composé des pièces suivantes :
1° Un formulaire de candidature à l'autorisation d'exercice de la profession dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, dûment complété et faisant apparaître, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, la spécialité ou le domaine dans lequel la candidature est présentée ;
2° Une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ainsi que, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, une copie du titre de formation de spécialiste et, le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
3° Un formulaire de vœux d'affectation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur lequel le candidat fait figurer ceux des postes ouverts par l'arrêté mentionné à l'article 1er auxquels il postule, classés par ordre de préférence, et précise la durée pour laquelle il sollicite une autorisation d'exercice ;
4° Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
5° Un curriculum vitae détaillé ;
6° Lorsque le candidat a exercé dans un Etat autre que la France, une déclaration de l'autorité compétente de cet Etat, datant de moins d'un an, attestant qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions au titre de cet exercice ;
7° Toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat tiers.
Le dossier est considéré comme complet lorsqu'il comporte au moins les pièces mentionnées aux 1° à 6°.
II. - Les pièces justificatives mentionnées au I du présent article, si elles ne sont pas rédigées en langue française, sont accompagnées d'une traduction établie par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen n'ont pas à joindre au dossier une traduction de leur pièce d'identité.
III. - Les candidats adressent leur dossier par courrier recommandé en deux exemplaires avec demande d'avis de réception, ou par voie dématérialisée, au directeur général de l'agence régionale de santé ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Si le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon le transmet à la commission territoriale compétente.