Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 mars 2020 modifiant l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 mars 2020 modifiant l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum)


Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « sont neufs » sont remplacés par les mots suivants : « sont neufs au jour de la mise en service. Pour les producteurs visés à l'alinéa 3 de l'article 2 et pour application du présent alinéa, la demande complète de contrat visée est la demande complète de contrat réalisée au titre de l'arrêté du 13 décembre 2016 ou, le cas échéant, la demande de contrat d'achat visée au 2° de l'article 2 dudit arrêté ».
Au terme du 3ᵉ alinéa de l'article 4, est ajoutée la phrase suivante : « Pour application du présent paragraphe, la production d'électricité dans le cadre de phases d'essais préalables à la prise d'effet du contrat ne remet pas en cause la nouveauté de l'installation. Lesdites phases d'essais ne peuvent excéder une durée de trois mois, cette durée est prolongeable sur justificatif en cas de nécessité révélée par les essais ou sur demande dûment justifiée auprès du ministre chargé de l'énergie. »