Après le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe IV au code général des impôts, est inséré un chapitre I bis au sein duquel est rétabli un article 50 duodecies B ainsi rédigé :
« Chapitre I bis
Contribution due par les entreprises de transport aérien effectuant des vols au départ de la France exonérées de taxe de l'aviation civile en vertu d'un accord international
« Art. 50 duodecies B.-Le tarif mentionné au premier alinéa du 3 du VII de l'article 302 bis K du code général des impôts est fixé à 1,34 €. »