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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2020-264 du 25 mars 2020 autorisant la société MARTINIQUE TÉLÉVISION à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair et en définition standard du service de télévision à vocation locale dénommé Zitata TV en Martinique)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2020-264 du 25 mars 2020 autorisant la société MARTINIQUE TÉLÉVISION à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair et en définition standard du service de télévision à vocation locale dénommé Zitata TV en Martinique)


L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.