Articles

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2020-264 du 25 mars 2020 autorisant la société MARTINIQUE TÉLÉVISION à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair et en définition standard du service de télévision à vocation locale dénommé Zitata TV en Martinique)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2020-264 du 25 mars 2020 autorisant la société MARTINIQUE TÉLÉVISION à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair et en définition standard du service de télévision à vocation locale dénommé Zitata TV en Martinique)


Le titulaire de la présente autorisation est tenu d'assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.