Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Enseignements à distance » ;
2° L'article D. 6211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6211-2.-Lorsque les enseignements prévus au 2° de l'article L. 6211-2 sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article D. 6313-3-1. La réalisation de l'action de formation par apprentissage est justifiée par tout élément probant. » ;
3° Les articles D. 6211-3 et D. 6211-5 sont abrogés ;
4° L'article D. 6211-4 devient l'article D. 6211-3 ;
5° L'article D. 6222-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-cinq » ;
b) Au 4°, les mots : « aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6222-18 » ;
6° Après l'article R. 6222-1-1 est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 6222-1-2.-L'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 6222-11. » ;
7° Après l'article D. 6222-28, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 6222-28-1.-Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
« Art. D. 6222-28-2.-Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26. » ;
8° Au premier alinéa de l'article D. 6222-30, après les mots : « pour préparer un diplôme ou un », il est inséré le mot : « titre » ;
9° L'article D. 6222-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33 » sont remplacés par les mots : « à la présente sous-section » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance. » ;
10° L'article D. 6222-32devient l'article D. 6222-33 ;
11° Après l'article D. 6222-31, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. D. 6222-32.-La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26. »