Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6222-2, les mots : «, en trois exemplaires originaux » sont supprimés ;
2° L'article R. 6222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6222-3.-Le contrat d'apprentissage précise :
« 1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
« 2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;
« 4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;
« 5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l'article L. 6223-8-1. » ;
3° A l'article R. 6222-4, les mots : « l'article D. 6222-26 » sont remplacés par les mots : « les articles D. 6222-26 à 6222-32 » ;
4° L'article R. 6222-5 est abrogé ;
5° La sous-section 3 de la section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 3
« Convention relative à la durée du contrat
« Art. R. 6222-6.-La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L. 6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises.
« La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans.
« Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.
« Art. R. 6222-7.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1.
« Art. R. 6222-8.-La convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d'apprentissage.
« Art. R. 6222-9.-La conclusion de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 n'est pas requise dans les cas prévus aux articles L. 6222-11 et L. 6222-12-1, au 2° de l'article L. 6222-37 et au 1° de l'article L. 6222-40.
« Art. R. 6222-10.-Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant. » ;
6° L'article R. 6222-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6222-21.-La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.
« Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat. » ;
7° L'article R. 6222-22 est abrogé ;
8° A l'article R. 6222-23, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
9° La sous-section 4 de la section 1 est complétée par un article R. 6222-23-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6222-23-1.-Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2.
« La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire. » ;
10° A la sous-section 3 de la section 2 :
a) Les articles R. 6222-36 à R. 6222-40 sont abrogés ;
b) L'article R. 6222-40-1 devient l'article R. 6222-36 ;
11° La section 3 est abrogée ;
12° A la sous-section 2 de la section 5 :
a) A l'article R. 6222-47 :
-au premier alinéa, les mots : « ou la section d'apprentissage », sont supprimés ;
-le second alinéa est abrogé ;
b) A l'article R. 6222-49, la référence : « R. 6222-46 » est insérée avant la référence : « R. 6222-47 » ;
c) L'article R. 6222-49-1 est complété par la phrase suivante :
« Il en informe le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre de formation d'apprentis en application du 1° de l'article L. 6231-2 et, le cas échéant, le référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap de l'entreprise désigné conformément à l'article L. 5213-6-1. » ;
13° La sous-section 3 de la section 5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 3
« Aménagements de la formation
« Art. R. 6222-50.-I.-Lorsque l'apprenti en situation de handicap est en mesure de suivre l'enseignement du centre de formation d'apprentis, moyennant un aménagement spécifique de la pédagogie appliquée dans ce centre, cet aménagement est mis en œuvre par le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre en application du 1° de l'article L. 6231-2 après avis de son médecin traitant ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
« II.-Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé :
« 1° Soit à suivre cette formation à distance ;
« 2° Soit à suivre à distance une formation ou un enseignement pratique et théorique équivalents à celui dispensé en centre.
« Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent mentionné au I après avis du médecin traitant de l'apprenti ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
« III.-Les aménagements de la formation mentionnés au II sont inscrits dans la convention de formation mentionnée à l'article L. 6353-1.
« Art. R. 6222-51.-Pour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 peuvent être conclues par le centre de formation d'apprentis avec, selon le cas, des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises dont l'organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation de handicap.
« Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations. » ;
14° Le second alinéa de l'article R. 6222-61 est abrogé ;
15° Le premier alinéa de l'article R. 6222-68 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées. » ;
16° Le premier alinéa de l'article R. 6222-69 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées. »