Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte susvisé, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales susvisé, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière notamment de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2013 ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe a sollicité et obtenu, pour une durée courant jusqu'à son prochain renouvellement, la prorogation de droit de l'habilitation législative qui lui a été accordée ;
Considérant que par délibération du 17 décembre 2010 entrée en vigueur le 6 mars 2011 (NOR : CTRX1102134X), le conseil régional de Guadeloupe a créé une commission photovoltaïque-éolien (CPV-E), chargée de rendre un avis sur les projets photovoltaïques au sol et les projets éoliens soumis à permis de construire avant que le conseil régional de Guadeloupe, prenne ou refuse de prendre une décision favorable sur ledit projet appelé à être réalisé sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant que les avis rendus par la CPV-E et les décisions du conseil régional n'ont pas de durée de validité et que cette circonstance peut se heurter aux évolutions des contraintes, du cadre légal ou règlementaire en vigueur, aux objectifs poursuivis sur le territoire de la Guadeloupe, ou encore à l'environnement industriel d'un projet ;
Considérant que dans ces circonstances, il se révèle nécessaire de limiter la durée de validité des avis rendus par la CPV-E et des décisions du Conseil régional, afin notamment que chaque porteur d'un projet dispose d'un avis ou d'une décision rendu dans des conditions non substantiellement différentes de celles en vigueur au jour de la mise en œuvre effective du projet ;
Considérant qu'il est proposé de faire coïncider la durée de validité de l'avis rendu par la CPV-E et de la décision du conseil régional avec la durée de validité des permis de construire obtenus pour les projets objets des avis et décisions rendus ;
Considérant qu'il est également proposé, dans le même objectif, que toute modification apportée à un projet déjà évalué par la CPV-E ou ayant déjà donné lieu à une décision du conseil régional entraîne la caducité de l'avis et de la décision ;
Considérant par ailleurs que la portée de la décision prise par le conseil régional, notamment lorsqu'elle est défavorable, ne s'est pas toujours révélée, en pratique, de nature à empêcher le raccordement au réseau d'un projet photovoltaïque au sol ou éolien ;
Considérant qu'il convient en conséquence, afin de renforcer la pertinence, la portée et l'autorité des avis et décisions de la CPV-E et du conseil régional de Guadeloupe en ce domaine, de clarifier la délibération précitée du 17 décembre 2010 afin de s'assurer qu'aucune proposition technique et financière ne puisse être émise par le gestionnaire de réseau et que le gestionnaire de réseau refuse de signer toute convention de raccordement dès lors que le projet en cause a donné lieu à une décision défavorable du conseil régional ;
Considérant qu'il convient par ailleurs de saisir l'opportunité de la présente délibération pour mettre à jour les dispositions des délibérations du 17 décembre 2010 susvisées dans la mesure où certaines de leurs dispositions sont désormais obsolètes en raison de l'évolution du cadre législatif et règlementaire,
Décide :