L'annexe III au règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 modifié susvisé est ainsi modifiée :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de la présente annexe sont applicables :
« - aux ouvriers dockers professionnels intermittents mentionnés à l'article L. 5343-4 du code des transports ;
« - aux ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du même code.
« Le règlement d'assurance chômage est applicable aux salariés mentionnés ci-dessus, sauf modification comme suit :
« Chapitre 1er - Ouvriers dockers professionnels intermittents » ;
2° Après l'article 4, les mots : « Chapitre 4 - Détermination de l'allocation journalière » et les mots : « Section 1 - Salaire de référence » sont supprimés ;
3° Après l'article 12, les mots : « Section 2 - Salaire journalier de référence » sont supprimés ;
4° Après l'article 15, les mots : « Section 6 - Conditions de poursuite et reprise du paiement » sont supprimés ;
5° Après l'article 26, les mots : « Titre II - Mesures favorisant le retour à l'emploi et à la sécurisation des parcours professionnels », les mots : « Chapitre 1 - Les droits rechargeables » et les mots : « Section 1 - Le rechargement des droits à l'épuisement des droits » sont supprimés ;
6° Après l'article 28, il est inséré un chapitre 2 ainsi rédigé :
« Chapitre 2
« Ouvriers dockers occasionnels
« Article 9
« Les §1er et §2 de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« §1er. - La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Le versement de l'allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur.
« La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.
« Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.
« Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.
« §2. - Les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail, justifiant d'un nombre de jours travaillés supérieur à 652 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
« La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur des jours travaillés excédant la limite mentionnée au premier alinéa dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Elle ne peut conduire à une durée d'indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.
« Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.
« Article 11
« Le §1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« §1er. - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
« Article 12
« Les §1er et les deux premiers alinéas du §3 de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« §1er. - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
« Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
« En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
« Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
« §3. - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
« Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, de manière générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
« Article 13
« L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours travaillés, dans la période de référence visée à l'article 11, affecté du coefficient de 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire.
« Le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'alinéa précédent est affecté d'un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence visée à l'article 3 §1er par 130 pour les salariés justifiant uniquement en heures de la condition d'affiliation mentionnée à l'article 3 §1er ou à l'article 28 §1er.
« Les jours travaillés correspondent au nombre de jours décomptés conformément à l'article 3 §2, dans la limite de 261 jours travaillés. Toutefois, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du §3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours travaillés. »