Le règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 modifié susvisé est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa du paragraphe 1er de l'article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux périodes de formation mentionnées au b de l'article 4, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article R. 5411-10 du code du travail et de celles accomplies par les bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail ou par les anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019 ; »
2° Au sixième alinéa du paragraphe 3 de l'article 12, les mots : « d'un congé parental d'éducation à temps partiel mentionné aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail » sont remplacés par les mots : « du congé parental d'éducation ou de la période d'activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du code du travail » ;
3° Au second alinéa de l'article 13, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
4° L'article 50-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé de la manière suivante :
« Taux = ratio de l'entreprise X 1,62 + 2,43 » ;
5° A l'article 50-11, les mots : « ou résultant d'une fusion de plusieurs entreprises au sens de l'article L. 236-1 du code de commerce » sont supprimés et les mots : « troisième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise ou la fusion » sont remplacés par les mots : « cinquième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise » ;
6° Au premier alinéa de l'article 50-13, les mots : « sont soumises » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumises » ;
7° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 50-13 sont supprimés ;
8° Au paragraphe 1er de l'article 65 :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « de l'annexe I », sont insérés les mots : « , du chapitre 2 de l'annexe III » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « pour l'application », sont insérés les mots : « du chapitre 2 de l'annexe III, » ;
c) Les neuvième et dixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le nombre de vacations ainsi exigées est de 45 pour l'application du chapitre 1er de l'annexe III.
« La durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées ainsi exigée est de trente jours pour l'application des chapitres 2 et 3 de l'annexe IX. »