Les frais de déplacement et d'hébergement des médecins, infirmiers et étudiants mentionnés aux articles 1er à 3, occasionnés par la réquisition, sont pris en charge selon les modalités applicables aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux professionnels mentionnés au II de l'article 1er et au II de l'article 2.