La section 5 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Prise en charge des greffes exceptionnelles
« Art. R. 162-45-8.-Pour chaque établissement autorisé au titre de l'article L. 162-30-5 et pour chaque catégorie de greffe relevant de l'article R. 6123-82 du code la santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du comité national mentionné à l'article R. 6123-84 du même code, le montant du forfait mentionné au II de l'article L. 162-30-5 du présent code.
« Ce forfait ne peut se cumuler avec d'autres prestations. »