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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 relatif au régime d'autorisation et aux conditions de leur prise en charge par l'assurance maladie des activités de greffes exceptionnelles d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 relatif au régime d'autorisation et aux conditions de leur prise en charge par l'assurance maladie des activités de greffes exceptionnelles d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés)


La section 5 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :


« Sous-section 10
« Prise en charge des greffes exceptionnelles


« Art. R. 162-45-8.-Pour chaque établissement autorisé au titre de l'article L. 162-30-5 et pour chaque catégorie de greffe relevant de l'article R. 6123-82 du code la santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du comité national mentionné à l'article R. 6123-84 du même code, le montant du forfait mentionné au II de l'article L. 162-30-5 du présent code.
« Ce forfait ne peut se cumuler avec d'autres prestations. »