A l'article D. 1611-26-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également confier à un organisme doté d'un comptable public le paiement des dépenses relatives aux marchés publics de la formation professionnelle. »