La présente ordonnance est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Toutefois, elle ne s'applique ni aux établissements publics, instances et organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni aux groupements d'intérêt publics constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ou en application du 1° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Elle s'applique aux autorités mentionnées à l'article 4 qui exercent des attributions au titre de compétences relevant de l'Etat.