Les mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances mentionnés à l'article 2 qui arrivent à échéance pendant la période prévue à l'article 1er sont, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, prorogés jusqu'à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020. Un décret adapte en tant que de besoin la durée des mandats des membres désignés à la suite de cette prorogation afin que les dates d'échéance de ces mandats soient compatibles avec les règles de renouvellement partiel ou total de ces instances.
Ces organes, collèges, commissions et instances peuvent, pour l'adoption de mesures ou avis présentant un caractère d'urgence, se réunir et délibérer valablement alors que leur composition est incomplète et nonobstant les règles de quorum qui leur sont applicables.
Les dirigeants des organismes, autorités et instances mentionnés à l'article 2 dont le mandat arrive à échéance pendant la période mentionnée à l'article 1er continuent d'exercer leur fonction, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été renouvelés ou remplacés dans les conditions prévues par les lois et règlements qui leur sont applicables et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.
Lorsque le remplacement des personnes mentionnées aux premier et troisième alinéas ou la désignation d'un membre intervenant pour la première fois au cours de la même période impliquent de procéder à une élection, la date limite du 30 juin 2020 mentionnée à ces deux alinéas est reportée au 31 octobre 2020.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organes délibérants des établissements publics et aux instances collégiales administratives ayant fait l'objet d'adaptations particulières poursuivant le même objet par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou en application de celle-ci. Elles ne s'appliquent pas non plus aux instances relevant de l'article 5 de la présente ordonnance.