Le collège ou organe délibérant d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, y compris notamment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut déléguer à l'organe exécutif de cette autorité certaines de ses compétences, à la seule fin d'adopter des mesures présentant un caractère d'urgence et à l'exception des compétences exercées en matière de sanction, par délibération adoptée dans les conditions fixées à l'article 2 de la présente ordonnance. Par tout moyen, l'organe exécutif tient informé le collège ou organe délibérant de l'autorité des décisions prises dans ce cadre. Cette délégation prend fin au plus tard à l'expiration de la période prévue à l'article 1er.
Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions d'une des autorités mentionnées ci-dessus peut tenir une audience ou délibérer selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de cette ordonnance.