L'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, lorsque la cotisation prévue au présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code prend en charge 25 % de cette cotisation. »