Le premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée est complété par la phrase suivante :
« Il en est de même pour les délais impartis à la chambre de l'instruction pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ou les ordonnances de mise en accusation, ou pour statuer en application de l'article 706-121 du même code. »