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Article AUTONOME (Avis n° 2020-AV-0348 du 11 février 2020 de l'Autorité de sûreté nucléaire sur le projet de décret modifiant le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville (Manche))

Article AUTONOME (Avis n° 2020-AV-0348 du 11 février 2020 de l'Autorité de sûreté nucléaire sur le projet de décret modifiant le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville (Manche))


Saisie par la ministre de la transition écologique et solidaire, par courrier du 23 décembre 2019, d'un projet de décret modifiant le décret du 10 avril 2007 susvisé ;
Considérant qu'EDF a demandé que l'article 3 du décret du 10 avril 2007 susvisé soit modifié pour prolonger de quatre ans le délai de mise en service de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3 ; que ce délai est jusqu'à maintenant fixé à treize ans à compter de la publication du décret susmentionné ;
Considérant que la modification du décret du 10 avril 2007 susvisé demandée ne modifie pas les éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; que, en conséquence, la modification demandée relève de la procédure définie par l'article R. 593-48 du code de l'environnement susvisé ;
Considérant que la définition d'un délai de mise en service dans le décret d'autorisation de création vise :


- à éviter la mise en service d'une installation qui, du fait de l'ancienneté de sa conception, ne répondrait plus à l'exigence de mise en œuvre des meilleures techniques économiquement accessibles ;
- à éviter la mise en service d'une installation dont l'environnement ne serait plus compatible avec le fonctionnement ;
- à ne pas laisser perdurer l'autorisation de création d'une installation dont l'exploitant ne serait pas en mesure d'achever la construction ;


Considérant que, sur les deux premiers points, le report de quatre ans demandé ne modifie pas les conclusions de l'analyse ayant conduit à l'octroi de l'autorisation de création de l'installation ;
Considérant que, sur le troisième point, les retards constatés ne révèlent pas une impossibilité pour l'exploitant de mener à terme le chantier ;
Considérant que l'allongement de quatre ans demandé prend en compte essentiellement des délais liés à la réparation des soudures des circuits secondaires principaux et à d'autres travaux de finition du chantier et que le projet de modification du décret ne préjuge pas des conclusions de l'instruction en cours de la demande d'autorisation de mise en service de l'installation ;
Considérant qu'EDF a mis en place des dispositions pour assurer la bonne conservation des équipements déjà installés et le maintien des compétences des équipes destinées à l'exploitation de l'installation ;
Considérant en conséquence que l'allongement de quatre ans du délai pour la mise en service de l'installation apparaît acceptable au regard des intérêts protégés par le régime des installations nucléaires de base ;
Rend un avis favorable au projet de décret dans sa version figurant en annexe.