Article 2
L'administrateur général est ordonnateur secondaire de l'Institut pour le domaine de Chantilly.
Il prescrit l'exécution des recettes et des dépenses dans les conditions déterminées par le présent règlement financier et le règlement budgétaire et comptable de l'Institut et des académies.
Il constate les droits et les obligations, liquide les recettes et émet les ordres de recouvrer. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses, sous réserve de la mise en œuvre, sur décision de la commission administrative centrale de l'Institut de France prise après instruction par le conseil d'administration du domaine de Chantilly, des dispositions de l'article 41 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le cas échéant, il assure la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits.
Il transmet à l'agent comptable secondaire du domaine de Chantilly les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'il délivre.
Il établit les documents nécessaires à la tenue, par l'agent comptable secondaire, des comptabilités dont la charge incombe à ce dernier.
Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport portant sur sa gestion financière.
Article 3
L'administrateur général du domaine peut déléguer sa signature, pour des actes ayant des incidences financières, dans les conditions fixées par la commission administrative centrale, à tout agent placé sous son autorité, après agrément du chancelier de l'Institut.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, le chancelier peut désigner un suppléant, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission administrative centrale.
Les délégations et les suppléances sont portées à la connaissance de l'agent comptable secondaire.