Article 22
Peuvent être ouverts au titre du domaine de Chantilly des comptes auprès du Trésor ou de tout établissement financier agréé.
Peut être aussi ouvert un compte dans un autre établissement financier désigné par l'auteur d'une libéralité en faveur du domaine de Chantilly, à condition que cet établissement soit situé en territoire français ou dans un autre Etat de l'OCDE.
Article 23
Les placements de fonds et libéralités concernant le domaine de Chantilly sont décidés, sur proposition du conseil d'administration du domaine, par la commission administrative centrale.
La gestion des placements est opérée dans les conditions fixées par la charte des placements adoptée par la commission administrative centrale.
Le directeur des services financiers communique mensuellement au chancelier et à l'administrateur général du domaine un état des résultats des placements réalisés.
Article 24
Les emprunts décidés par le conseil d'administration, dans le respect des dispositions réglementaires applicables, doivent être approuvés par la commission administrative centrale avant d'être signés par l'administrateur général du domaine de Chantilly.