Article 15
L'administrateur général exécute le budget dans les conditions fixées à l'article 2 du présent règlement.
L'agent comptable secondaire exerce un contrôle sur la gestion financière du domaine de Chantilly dans les conditions précisées au titre I du présent règlement.
Article 16
La liste et la nomenclature des pièces justificatives des dépenses, des recettes et des opérations de trésorerie relatives au domaine de Chantilly sont celles que fixe le règlement budgétaire et comptable de l'Institut.
Lorsqu'une opération de dépense n'a pas été prévue par cette nomenclature, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d'exercer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le règlement budgétaire et comptable fixe la liste et la nature des pièces justificatives et des documents de comptabilité dont la conservation incombe respectivement à l'ordonnateur secondaire et à l'agent comptable secondaire. Sont également fixées par ce règlement les modalités de conservation par l'ordonnateur des pièces justificatives qu'il est dispensé de produire au comptable et les modalités d'exercice par l'agent comptable du droit d'évocation de ces pièces.
Article 17
L'administrateur général peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sans pouvoir déléguer cette compétence, dans le respect des règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies et des règles de cautionnement déterminées par la commission administrative centrale en application des dispositions de l'article 29 du règlement financier de l'Institut et des académies.
Il rend compte de cette création au conseil d'administration du domaine de Chantilly et à la commission administrative centrale.
Les régisseurs sont nommés par l'administrateur général après agrément de l'agent comptable secondaire.
Article 18
La vérification et la certification des comptes du domaine de Chantilly sont effectuées dans les conditions fixées par la commission administrative centrale.
Article 19
La commission administrative centrale met en place un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable. Elle peut également instituer un dispositif d'audit interne budgétaire et comptable.
Ces dispositifs sont mis en place selon les modalités prévues par le règlement financier de l'Institut de France et des Académies.
Le conseil d'administration du domaine de Chantilly peut faire toute proposition dans ce cadre pour le domaine de Chantilly à la commission administrative centrale ; il est informé de la décision de la commission.
Le conseil d'administration du domaine de Chantilly est informé de toutes les décisions prises dans ce cadre par la commission administrative centrale et reçoit les rapports qui en découlent.