Article 7
Le domaine de Chantilly fait l'objet d'un budget qui lui est propre.
Article 8
Le budget est préparé par l'administrateur général du domaine de Chantilly avec le concours du directeur des services financiers de l'Institut de France et du directeur des services administratifs de l'Institut, dans le respect du règlement budgétaire et comptable de l'Institut et des académies.
Il est arrêté par le conseil d'administration du domaine de Chantilly et approuvé par la commission administrative centrale de l'Institut dans les conditions fixées par le présent règlement. Les observations de la commission administrative sont transmises au prochain conseil d'administration.
Article 9
L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
Le budget est constitué d'un budget initial et, le cas échéant de budgets rectificatifs adoptés en cours d'exercice. Il comprend un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de la situation patrimoniale en droits constatés, présentés conformément aux normes établies pour la comptabilité générale.
Le conseil d'administration du domaine de Chantilly décide de la forme de la présentation du budget du domaine de Chantilly et de ses subdivisions dans le respect des dispositions des articles suivants. La commission administrative centrale est informée de cette décision.
Article 10
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Toutefois l'administrateur général peut reporter des crédits dans la limite fixée par la commission administrative centrale sur proposition du conseil d'administration.
Article 11
Le budget est présenté en équilibre réel.
Le budget est considéré en équilibre réel lorsque le résultat prévisionnel n'est pas déficitaire et lorsque la situation nette comptable n'est pas négative.
Article 12
Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :
1° Les dépenses de personnel, qui comprennent les rémunérations d'activité, les cotisations et contributions sociales et les prestations sociales et allocations diverses ;
2° Les dépenses de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'investissement.
Les crédits sont limitatifs. Ils sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus.
Les crédits sont présentés à titre indicatif par destination.
Les modifications à l'intérieur de chacune des enveloppes de fonctionnement et d'investissement sont décidées par l'ordonnateur secondaire, qui en rend compte au conseil d'administration.
Toutefois, dans la limite d'un plafond défini pour chaque exercice, le conseil d'administration peut autoriser l'ordonnateur secondaire à utiliser en cours d'exercice les crédits non utilisés de l'enveloppe des dépenses de personnel pour abonder les autres enveloppes de dépenses. Le budget ainsi rectifié est présenté lors de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Article 13
Les budgets rectificatifs sont préparés par l'administrateur général du domaine de Chantilly ; ils sont arrêtés par le conseil d'administration et approuvés par la commission administrative centrale.
Le conseil d'administration peut, dans les limites fixées par la commission administrative centrale, déléguer à l'administrateur général le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs.
L'administrateur général rend compte au conseil d'administration dans les meilleurs délais des décisions prises en vertu de cette délégation.
Article 14
Lorsque le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'au 1er mars, sur la base de 80 % du budget de l'exercice précédent, déduction faite des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
Après cette date, le budget est arrêté, dans les meilleurs délais, par le conseil d'administration du domaine de Chantilly et approuvé par la commission administrative centrale.