Après l'article 111 H sexdecies de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 111 H septdecies ainsi rédigé :
« Art. 111 H septdecies.-I.-Pour l'application de l'article 302 M quater, le document commercial comporte les mentions suivantes lorsqu'il est utilisé lors d'un échange au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et dans les territoires ultramarins mentionnés à l'article 302 C :
« 1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur ;
« 2° Le nom et l'adresse du destinataire des produits soumis à accise ;
« 3° L'adresse du lieu de livraison des produits si différente de l'adresse du destinataire repris au 2° ;
« 4° La nature et les quantités des produits transportés ;
« 5° L'indication “ ventes à distance de produits soumis à accise ”.
« II.-Dans les autres cas, le document commercial comporte, en plus des mentions reprises au I, les mentions suivantes :
« 1° Le numéro d'identification, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal de l'expéditeur, lorsque le recours à ce dernier est exigé par l'Etat membre de destination des produits soumis à accise ;
« 2° Le bureau compétent dans l'Etat membre de destination auprès duquel les droits d'accise ont été garantis préalablement à l'expédition ;
« 3° Le numéro de référence ou tout autre élément identifiant de manière claire la garantie constituée par l'expéditeur ou son représentant fiscal dans l'Etat membre de destination. »