Donne lieu à suspension du délai de 182 jours mentionné au §1er de l'article 17 bis de l'annexe A portant règlement d'assurance chômage du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié susvisé, l'action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi de l'allocataire ou financée, en tout ou partie, par la mobilisation de son compte personnel de formation qui remplit les conditions suivantes :
1° L'action de formation :
a) Soit a pour objet de préparer l'intéressé à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ;
b) Soit s'inscrit dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise ;
c) Soit s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement ;
2° Le suivi de l'action de formation rend l'intéressé indisponible pour occuper un emploi. Ne donnent ainsi pas lieu à suspension du délai de 182 jours les actions de formations dont la durée n'excède pas quarante heures au total ainsi que les actions de formations organisées sous forme de cours du soir ou par correspondance ou selon toute autre modalité permettant à l'intéressé d'occuper simultanément un emploi.