Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Le représentant de l'Etat territorialement compétent est habilité à prescrire, à leur arrivée sur le territoire de la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, la mise en quarantaine des personnes ayant bénéficié de la dérogation prévue au II ou au IV de l'article 5. » ;
2° Il est inséré, après l'article 12, un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé. » ;
3° L'article 12-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe. » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « Plaquenil © », sont insérés les mots : «, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, » ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : « l'exportation », sont ajoutés les mots : «, par les grossistes-répartiteurs, ».