Les dispositions des articles 3, 4 à l'exception des I et III, 6 et 10 de la présente ordonnance sont applicables aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française.
Les dispositions des articles 3 et 4 à l'exception des I et III, sont applicables aux communes, syndicats de communes et syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.