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Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19)

Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19)


I. - Au titre de l'exercice 2020, et par dérogation au troisième alinéa des articles L. 3661-6, L. 4425-8 et L. 5217-10-6 et au quatrième alinéa des articles L. 4312-3, L. 71-111-5 et L. 72-101-5 du code général des collectivités territoriales, l'exécutif peut procéder, sans autorisation de l'organe délibérant et dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de chaque section, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, l'exécutif informe l'organe délibérant de ces mouvements de crédits lors de sa plus prochaine séance.
II. - Au titre de l'exercice 2020, la limite de 7,5 % prévue à l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 221-3 du code des communes de Nouvelle-Calédonie est portée à 15 %. Les dispositions du second alinéa du même article ne s'appliquent pas.
III. - Au titre de l'exercice 2020, la limite de 2 % prévue au premier alinéa des articles L. 3664-3, L. 4322-1, L. 4425-31, L. 5217-12-3, L. 71-113-5 et L. 72-103-4 du code général des collectivités territoriales est portée à 15 %.
IV. - Au titre de l'exercice 2020, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 263-9 du code des juridictions financières, le budget est adopté au plus tard le 31 juillet 2020. Toutefois, à défaut de communication à l'organe délibérant des informations indispensables à l'établissement de ce budget avant le 15 juillet 2020, celui-ci dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l'arrêter.
V. - Au titre de l'exercice 2020, par dérogation à l'article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 263-10 du code des juridictions financières, à défaut d'adoption du budget dans un délai de trois mois à compter de la création d'une nouvelle collectivité territoriale, l'organe délibérant de cette collectivité adopte le budget au plus tard le 31 juillet 2020. Toutefois, à défaut de communication à l'organe délibérant des informations indispensables à l'établissement de ce budget avant le 15 juillet 2020, celui-ci dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l'arrêter.
VI. - Pour l'exercice 2020, par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 1612-9 du code général des collectivités, le budget des collectivités auxquelles s'applique la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du même code est adopté au plus tard le 31 juillet 2020. Toutefois, à défaut de communication à l'organe délibérant des informations indispensables à l'établissement de ce budget avant le 15 juillet 2020, celui-ci dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l'arrêter.
VII. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 263-18 du code des juridictions financières, le vote sur l'arrêté des comptes 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020. Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale est transmis avant le 1er juillet 2020.
VIII. - Au titre de l'exercice 2020, les délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, au premier alinéa de l'article L. 4425-5, à l'article L. 4425-6, aux premier et deuxième alinéas des articles L. 3312-1, L. 3661-4 et L. 5217-10-4, aux premier et troisième alinéas des articles L. 4312-1, L. 71-111-3 et L. 72-101-3 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 212-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ne s'appliquent pas. Le débat relatif aux orientations budgétaires peut être tenu lors de la séance de l'organe délibérant au cours de laquelle le budget est présenté à l'adoption.