I. - Sauf délibération contraire du conseil régional, pour l'application de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil régional peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, prendre toute décision d'octroi des aides relevant d'un régime d'aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de 100 000 euros par aide octroyée.
Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
II. - Le président du conseil régional rend compte à la plus prochaine réunion du conseil régional de l'exercice des compétences mentionnées au I du présent article et en informe par tout moyen la commission permanente.
III. - Les décisions prises au titre du I du présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 4141-1, L. 4142-1 et L. 4142-3 du code général des collectivités territoriales.