Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, la décision d'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques peut être prise sans accord de l'Agence nationale des fréquences pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclarée sur le fondement de l'article 4 de la loi susvisée du 23 mars 2020 lorsque cette implantation est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
L'Agence nationale des fréquences reste néanmoins informée par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'implantation projetée.
L'accord de l'Agence nationale des fréquences mentionné au premier alinéa est demandé par l'exploitant de l'installation dans un délai de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.