Par dérogation au B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, l'obligation de transmission du dossier d'information en vue de l'exploitation ou de la modification d'une installation radioélectrique sur le territoire d'une commune est suspendue pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclarée sur le fondement de l'article 4 de la loi susvisée du 23 mars 2020 lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste néanmoins informé par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'exploitation ou de la modification projetée.
Le dossier d'information mentionné au premier alinéa est transmis au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire.