Article 22 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19)
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 717 du code de procédure pénale, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d'arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.