Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-300 du 23 mars 2020 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-300 du 23 mars 2020 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle)


Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion organisateur ou de la collectivité territoriale organisatrice.
Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :


- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants et titulaire du grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle ou à l'un des cadres d'emplois des filières sociale et médico-sociale et titulaire au moins du grade d'avancement dans ce cadre d'emplois, et un désigné dans les conditions prévues au III de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;
- deux personnalités qualifiées ;
- deux élus locaux.


Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessus.
Les autres membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur ou par la collectivité territoriale organisatrice. Le centre de gestion procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, un président et, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats autorisés à concourir, en vue de la correction des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.