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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


Si, au cours d'une procédure d'arbitrage au titre du présent chapitre, le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de participer, se retirent ou doivent être remplacés, parce qu'ils ne se conforment pas aux exigences du code de conduite figurant à l'annexe VI, la procédure prévue à l'article 177 s'applique. Le délai prévu pour la communication du rapport du groupe spécial d'arbitrage peut être prolongé du temps nécessaire à la désignation d'un nouvel arbitre, mais cette prolongation ne peut excéder 20 jours.


Article 190
Suspension et clôture des procédures d'arbitrage et de mise en conformité


Sur demande des deux parties, le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d'un commun accord par les parties et n'excédant pas 12 mois consécutifs. Le groupe spécial d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période sur demande écrite des deux parties ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des parties. La partie requérante informe le président du comité de coopération et l'autre partie en conséquence. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage à l'expiration de la période de suspension arrêtée d'un commun accord, la procédure est close. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d'arbitrage sont sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une autre procédure sous réserve de l'article 197.


Article 191
Solution arrêtée d'un commun accord


Les parties peuvent à tout moment arrêter d'un commun accord une solution à un différend au titre du présent chapitre. Elles communiquent conjointement une telle solution au comité de coopération et au président du groupe spécial d'arbitrage, le cas échéant. Si la solution doit faire l'objet d'une approbation conformément aux procédures internes applicables de l'une des parties, la communication fait état de cette condition et la procédure de règlement des différends est suspendue. Si une telle approbation n'est pas requise, ou si l'achèvement d'une telle procédure interne est notifié, la procédure de règlement des différends prend fin.


Article 192
Règles de procédure


1. Les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont régies par les règles de procédure figurant à l'annexe V et par le code de conduite figurant à l'annexe VI.
2. Les audiences du groupe spécial d'arbitrage sont publiques, sauf disposition contraire des règles de procédure figurant à l'annexe V.


Article 193
Informations générales et techniques


A la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander toute information qu'il juge utile pour la procédure d'arbitrage auprès de toute source, y compris auprès des parties concernées par le différend. Le groupe spécial d'arbitrage a également le droit de solliciter l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Il demande l'avis des parties avant de choisir ces experts. Les personnes physiques ou morales établies sur le territoire d'une partie peuvent soumettre des observations en qualité d'amicus curiae au groupe spécial d'arbitrage conformément aux règles de procédure énoncées à l'annexe V. Toute information obtenue conformément au présent article est communiquée à chaque partie et soumise à leurs observations.


Article 194
Règles d'interprétation


Tout groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 173 en vertu des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Le groupe spécial d'arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes des groupes spéciaux et de l'organe d'appel de l'OMC adoptées par l'organe de règlement des différends de l'OMC. Les rapports du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties découlant du présent accord.


Article 195
Décisions et rapports du groupe spécial d'arbitrage


1. Les délibérations du groupe spécial d'arbitrage sont confidentielles. Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Néanmoins, s'il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. En aucun cas une opinion dissidente n'est rendue publique.
2. Les rapports du groupe spécial d'arbitrage sont rédigés sans que les parties soient présentes. Ils exposent les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées visées à l'article 173 et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu.
3. Les rapports du groupe spécial d'arbitrage sont acceptés sans condition par les parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales.
4. Les parties rendent public le rapport du groupe spécial d'arbitrage, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels prévue par les règles de procédure figurant à l'annexe V.