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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


La partie mise en cause prend les mesures nécessaires pour se conformer sans tarder et de bonne foi au rapport final du groupe spécial d'arbitrage.


Article 184
Délai raisonnable pour la mise en conformité


1. Si une mise en œuvre immédiate n'est pas possible, les parties s'emploient à convenir d'un délai pour la mise en conformité avec le rapport final. En pareil cas, 30 jours au plus tard après la réception du rapport final du groupe spécial d'arbitrage, la partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité de coopération le délai qu'elle estime nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé « délai raisonnable »).
2. En cas de désaccord entre les parties au sujet de la durée du délai raisonnable, la partie requérante, dans les 20 jours suivant la réception de la communication prévue au paragraphe 1 du présent article, peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initialement établi conformément à l'article 177 (ci-après dénommé « groupe spécial d'arbitrage initial ») de fixer ce délai. Cette demande est présentée simultanément à l'autre partie et au comité de coopération. Le groupe spécial d'arbitrage remet son rapport aux parties et au comité de coopération dans les 20 jours suivant la date de réception de la demande.
3. La partie mise en cause informe par écrit la partie requérante des progrès accomplis dans la mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage. Ces informations sont communiquées par écrit au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable.
4. Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.


Article 185
Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage


1. La partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité de coopération les mesures qu'elle a prises en vue de se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage. Cette communication doit être faite avant l'expiration du délai raisonnable.
2. En cas de désaccord entre les parties concernant l'existence d'une mesure notifiée au titre du paragraphe 1 du présent article ou la compatibilité d'une telle mesure avec les dispositions visées à l'article 173, la partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande indique la mesure spécifique en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l'article 173. Le groupe spécial d'arbitrage remet son rapport aux parties et au comité de coopération dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande.


Article 186
Mesures temporaires en cas de non-conformité


1. Si la partie mise en cause ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures notifiées en vertu de l'article 185, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie en application des dispositions visées à l'article 173, elle fait une offre de compensation à la partie requérante, si elle y est invitée par cette dernière et après l'avoir consultée.
2. Si la partie requérante décide de ne pas demander d'offre de compensation en vertu du paragraphe 1 du présent article ou, si elle en fait la demande, si aucun accord sur la compensation n'est dégagé dans les 30 jours suivant la date d'expiration du délai raisonnable ou la date de communication du rapport du groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 185, paragraphe 2, elle est en droit, après notification à l'autre partie et au comité de coopération, de prendre des mesures appropriées à un niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages (26) due à la violation. Ces mesures sont indiquées dans la notification. La partie requérante peut appliquer les mesures à tout moment après un délai de dix jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n'ait demandé une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3 du présent article.
3. Si la partie mise en cause considère que les mesures appropriées ne sont pas d'un niveau équivalent à celui de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation de ses obligations en application des dispositions visées à l'article 173, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Une telle demande est transmise à la partie requérante et au comité de coopération avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2 du présent article. Le groupe spécial d'arbitrage initial remet son rapport sur les mesures notifiées par la partie requérante aux parties et au comité de coopération dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. La partie requérante n'applique pas les mesures notifiées tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas remis son rapport. Les mesures appliquées après la remise du rapport du groupe spécial d'arbitrage sont conformes à celui-ci.
4. Les mesures appliquées par la partie requérante et la compensation prévue au présent article sont temporaires et ne s'appliquent pas après que :
a) les parties sont parvenues à une solution arrêtée d'un commun accord conformément à l'article 191 ;
b) les parties sont convenues que les mesures communiquées en vertu de l'article 185, paragraphe 1, assurent la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 173 ; ou
c) toute mesure que le groupe d'arbitrage, conformément à l'article 185, paragraphe 2, a reconnue incompatible avec les dispositions visées à l'article 173 a été abrogée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité avec lesdites dispositions.


Article 187
Examen des mesures de mise en conformité prises après l'adoption de mesures correctives temporaires


1. La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité de coopération les mesures qu'elle a prises pour se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage à la suite de l'application de la compensation ou de l'adoption d'une mesure appropriée par la partie requérante conformément à l'article 186, selon le cas. A l'exception des cas visés au paragraphe 2 du présent article, la partie requérante met fin à la mesure dans les 30 jours suivant la réception de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, et à l'exception des cas visés au paragraphe 2 du présent article, la partie mise en cause peut mettre un terme à l'application de cette compensation dans les 30 jours suivant la réception de la notification concernant sa mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage.
2. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la partie mise en cause s'est conformée au rapport final du groupe spécial d'arbitrage dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité de coopération. Le rapport final du groupe spécial d'arbitrage est communiqué aux parties et au comité de coopération dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la partie mise en cause s'est conformée à son rapport final, la partie requérante met fin à la mesure appropriée adoptée conformément à l'article 186 ou la partie mise en cause met un terme à la compensation, selon le cas. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la partie mise en cause ne s'est pas pleinement conformée à son rapport final, la compensation ou la mesure appropriée adoptée conformément à l'article 186 est adaptée à la lumière du rapport du groupe spécial d'arbitrage.


Article 188
Mesures correctives en cas de différends urgents en matière d'énergie


1. En cas de différend entre les parties concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), le présent article s'applique.
2. Par dérogation aux articles 184, 185 et 186, la partie requérante peut prendre des mesures appropriées à un niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages causée par la partie qui ne s'est pas conformée au rapport final du groupe spécial d'arbitrage dans les 15 jours suivant sa communication. Ces mesures peuvent prendre effet immédiatement. Elles peuvent être maintenues aussi longtemps que la partie mise en cause ne s'est pas conformée au rapport final du groupe spécial d'arbitrage.
3. Si la partie mise en cause conteste l'existence d'un défaut de conformité, la proportionnalité de la mesure appliquée par la partie requérante ou son défaut de mise en conformité, elle peut entamer la procédure prévue à l'article 186, paragraphe 3, et à l'article 187, qui est mise en œuvre rapidement. La partie requérante n'est tenue de lever ou d'adapter la mesure qu'après que le groupe spécial d'arbitrage a statué sur la question ; elle peut maintenir les mesures en attendant l'issue de la procédure.