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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


1. Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la consultation prévue à l'article 174, la partie qui a demandé la consultation peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au présent article.
2. La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à l'autre partie et au comité de coopération. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées à l'article 173.


Article 177
Constitution du groupe spécial d'arbitrage


1. Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.
2. Dans les dix jours suivant la date de présentation de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage à la partie mise en cause, les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.
3. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque partie peut, dans les cinq jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article, désigner un arbitre dans sa sous-liste figurant sur la liste établie en vertu de l'article 196. Si l'une des parties ne nomme pas d'arbitre, l'arbitre est, à la demande de l'autre partie, sélectionné par tirage au sort dans la sous-liste de cette partie figurant sur la liste établie en vertu de l'article 196, par le président du comité de coopération, ou son délégué.
4. A moins que les parties ne s'accordent sur le choix du président du groupe spécial d'arbitrage dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, à la demande de l'une des parties, le président du comité de coopération, ou son délégué, sélectionnent par tirage au sort le président du groupe spécial d'arbitrage dans la sous-liste de présidents figurant sur la liste établie en vertu de l'article 196.
5. Le président du comité de coopération, ou son délégué, sélectionne les arbitres dans les cinq jours suivant la demande émanant de l'une des parties, visée aux paragraphes 3 ou 4.
6. La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est la dernière à laquelle les trois arbitres sélectionnés ont accepté leur nomination conformément aux règles de procédure figurant à l'annexe V.
7. Si l'une des listes prévues à l'article 196 n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment de la demande au titre des paragraphes 3 ou 4 du présent article, les arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux.
8. Sauf décision contraire des parties, en cas de différend entre elles concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), la deuxième phrase des paragraphes 3 et 4 du présent article est appliquée sans recourir au paragraphe 2 du présent article et le délai prévu au paragraphe 5 du présent article est de deux jours.


Article 178
Décision préliminaire sur l'urgence


Si une partie le demande, le groupe spécial d'arbitrage rend, dans les dix jours suivant sa constitution, une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge que l'affaire est urgente.


Article 179
Conciliation en cas de différends urgents en matière d'énergie


1. En cas de différend concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), chaque partie peut inviter le président du groupe spécial d'arbitrage à intervenir en tant que conciliateur pour toute question liée au différend en présentant une demande dans ce sens au groupe spécial d'arbitrage.
2. Le conciliateur recherche un accord sur une solution au différend ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle solution. Si, dans les quinze jours suivant la date de sa nomination, le conciliateur n'est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une solution au différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle solution et il décide des conditions et modalités qui doivent être respectées à partir d'une date donnée qu'il détermine, et ce jusqu'au règlement du différend.
3. Les parties et les entités relevant de la juridiction ou soumises au contrôle des parties se conforment aux recommandations concernant les conditions et modalités formulées en vertu du paragraphe 2 pendant les trois mois qui suivent la décision du conciliateur ou jusqu'au règlement du différend, s'il a lieu avant la fin de la période précitée.
4. Le conciliateur respecte le code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux d'arbitrage et des médiateurs (ci-après dénommé « code de conduite ») figurant à l'annexe VI.


Article 180
Rapports du groupe spécial d'arbitrage


1. Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations.
2. Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les 14 jours suivant la réception de celui-ci.
3. Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport intérimaire et procéder à tout autre examen qu'il juge utile.
4. Le rapport final du groupe spécial d'arbitrage expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées visées à l'article 173 et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu. Le rapport final comprend une analyse suffisante des arguments avancés durant la phase d'examen intérimaire et répond clairement aux questions et aux observations des parties.


Article 181
Rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage


1. Le groupe spécial d'arbitrage communique un rapport intérimaire aux parties au plus tard 90 jours après la date sa constitution. Si le groupe spécial d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les parties et le comité de coopération, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire ne doit en aucun cas être remis plus de 120 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.
2. Dans les cas urgents, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport intérimaire dans les 45 jours et, en tout état de cause, dans les 60 jours suivant sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire conformément à l'article 180, paragraphe 2, dans les sept jours suivant la communication de celui-ci.
3. En cas de différend entre les parties concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), le rapport intérimaire est remis dans les 20 jours suivant la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage et toute demande au titre de l'article 180, paragraphe 2, est présentée dans les cinq jours qui suivent la communication du rapport. Le groupe spécial d'arbitrage peut également décider de ne pas présenter de rapport intérimaire.


Article 182
Rapport final du groupe spécial d'arbitrage


1. Le groupe spécial d'arbitrage communique son rapport final aux parties et au comité de coopération dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les parties et le comité de coopération, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport final. Le rapport final ne doit en aucun cas être remis plus de 150 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.
2. Dans les cas urgents, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour communiquer son rapport dans les 60 jours suivant sa constitution. Le rapport final ne doit en aucun cas être remis plus de 75 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.
3. En cas de différend entre les parties concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), le groupe spécial d'arbitrage remet son rapport final dans les 40 jours suivant la date de sa constitution.