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Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1))


La présente sous-section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique autres que les services.


Article 45
Traitement de la nation la plus favorisée


1. Chaque partie accorde aux personnes morales de l'autre partie, en ce qui concerne leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux personnes morales de tout pays tiers.
2. Chaque partie accorde aux personnes morales de l'autre partie, en ce qui concerne l'exploitation de personnes morales de l'autre partie établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux personnes morales de tout pays tiers.
3. Tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités, découlant des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux, accordés par la République du Kazakhstan aux personnes morales d'un membre de l'OMC établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale sont, immédiatement et sans condition, étendus aux personnes morales de l'Union européenne établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale.
4. Le traitement accordé conformément aux paragraphes 1 et 2 ne s'applique pas au traitement accordé par une partie sur la base d'accords d'intégration économique, d'accords de libre-échange, d'accords pour la prévention de la double imposition et d'accords qui régissent essentiellement des questions liées à la fiscalité, ni n'est interprété de manière à s'étendre à la protection de l'investissement, en dehors du traitement découlant de l'article 46, y compris les procédures de règlement des différends investisseur-Etat.
5. Nonobstant le paragraphe 4, en ce qui concerne les ressources et objets stratégiques, la République du Kazakhstan n'accorde en aucun cas aux filiales de personnes morales de l'Union européenne établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale, un traitement moins favorable que celui qui est accordé à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer aux filiales de personnes morales de tout pays tiers établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale.


Article 46
Traitement national


Moyennant les réserves des parties figurant à l'annexe I,
a) chaque partie accorde aux filiales de personnes morales de l'autre partie établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres personnes morales, en ce qui concerne leur exploitation ;
b) la République du Kazakhstan accorde aux personnes morales et aux succursales de l'Union européenne un traitement non moins favorable que celui accordé aux personnes morales et aux succursales de la République du Kazakhstan, respectivement, en ce qui concerne leur établissement et l'exercice d'activités économiques autres que des services. Le traitement national accordé par la République du Kazakhstan est sans préjudice des dispositions du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC.