1. La présente sous-section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique et la fourniture transfrontière de services.
2. Les parties confirment leurs droits et obligations respectifs résultant des engagements contractés dans le cadre de l'AGCS.
Par souci de clarté, en ce qui concerne les services, les engagements spécifiques contractés par chaque partie dans le cadre de l'AGCS (6) , y compris les réserves et les listes d'exemption de la nation la plus favorisée, sont intégrés dans le présent accord, dont ils font partie intégrante, et s'appliquent.
Article 42
Amélioration progressive des conditions d'établissement
1. Le comité de coopération, se réunissant dans sa configuration « Commerce » , adresse des recommandations aux parties en vue de poursuivre la libéralisation de l'établissement dans le cadre du présent accord.
2. Les parties s'efforcent d'éviter l'adoption de toute mesure qui rend les conditions d'établissement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.
Article 43
Amélioration progressive des conditions relatives à la fourniture transfrontière de services
1. Les parties reconnaissent pleinement l'importance de la libéralisation de la fourniture transfrontière de services entre elles.
2. Le comité de coopération, réuni dans sa configuration « Commerce » , adresse des recommandations aux parties en vue de poursuivre la libéralisation de la fourniture transfrontière de services dans le cadre du présent accord.